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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 43
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 43
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.
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