Code des marchés publics (édition 1964)
Article 45 bis
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.