Code des marchés publics (édition 1964)
Article *49
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
Fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui reçoivent, en qualité de sous-traitants, une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché, selon la procédure prévue à l'article 42.