Code des marchés publics (édition 1964)
Article *55
Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54.