Code des marchés publics (édition 1964)
Article 56
A cette fin, elle adresse au directeur des services fiscaux et au trésorier-payeur général, outre une copie de l'attestation ou de la déclaration, une copie de la fiche établie dans le cadre du recensement prévu aux articles 35 à 37 du présent code.
Les administrations chargées de l'assiette et les comptables chargés du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables auprès desquels ont été acquittés les impôts qui ont fait l'objet de l'attestation ou de la déclaration du candidat prévue à l'article 55.
Si cette dernière attestation ou déclaration est inexacte, les administrations concernées en avisent l'administration qui a conclu le marché.