Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.