Code des marchés publics (édition 1964)
Article 83
La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.