Code des marchés publics (édition 1964)
Article 84
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.