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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 144
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section IV : Régime des garanties.
Article 144
Version consolidée du vendredi 18 décembre 1992,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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