Article 144 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 145 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article 149 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.