Code des marchés publics (édition 1964)
Article 154
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.