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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 158
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section I : Avances.
Article 158
Version consolidée du mardi 21 juillet 1964,
abrogée
le mardi 14 mars 1972
Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.
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