Code des marchés publics (édition 1964)
Article 161
Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.