Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.