Code des marchés publics (édition 1964)
Article 190
Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable.