Code des marchés publics (édition 1964)
Article 203
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ;
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
6° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine, s'il s'agit d'un marché de fournitures.