Code des marchés publics (édition 1964)
Article 208
1° Ayant voix délibérative :
Un président ;
Un vice-président ;
Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.