Code des marchés publics (édition 1964)
Article 211
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au service contractant.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.