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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 215
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre IV : Contrôle des marchés
Chapitre I : Contrôle général
Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés.
Article 215
Version consolidée du mardi 14 mars 1972,
abrogée
le mardi 4 avril 1978
Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne.
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