Code des marchés publics (édition 1964)
Article 232
1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ;
2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché.