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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 253
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 253
Version consolidée du mercredi 20 janvier 1971,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252.
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