Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 274
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.