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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 294
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
Section II : Marchés sur appel d'offres collectif.
Article 294
Version consolidée du vendredi 2 décembre 1966,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV.
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