Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 298
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.