Code des marchés publics (édition 1964)
Article 303
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux :
Deux représentants du ministre de l'équipement ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Trois personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence.