Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 309
- lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
- lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.