Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 296 ter
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions mentionnées à l'article 297.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.