Code des marchés publics (édition 1964)
- Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 298 bis
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.