Code des marchés publics (édition 1964)
Article 365
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ;
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.