Code des marchés publics (édition 1964)
Article 366
a) A la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ;
b) Au coordonnateur, pour l'appel à la concurrence ;
c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés.
Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiles.