Code de la consommation
Article L115-28
L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.