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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L421-8
Code de la consommation
Partie législative
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Actions en justice des associations
Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 4 : Dispositions communes
Article L421-8
Version consolidée du mardi 27 juillet 1993,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
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