Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature.
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.