Code général des impôts, annexe I
4° : Dispositions communes.
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.
Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances en fixent les modalités techniques de mise en oeuvre (1).
(1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.