Code général des impôts, annexe I
Article 174
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.