Code général des impôts, annexe I
1° : Dénaturation des alcools par le procédé général
La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
Toutefois, le directeur régional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
Toutefois, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
Toutefois, l'administration peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des douanes et droits indirects. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M). Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
(M) Modification.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.
1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
3° La nature des produits à fabriquer.
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
Des fixations particulières peuvent être autorisées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M).
(M) Modification.
Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des douanes et droits indirects.
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des douanes et droits indirects.
La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.
1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;
2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;
3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.
Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.
La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.
Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances.
Nota
Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.
Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.
Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service commun des laboratoires.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.
Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176.
Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.