Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des maxima ci-après (1) :
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
1) Annexe III, art. 340 quinquies.