Code général des impôts, annexe I
FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;
2° La contribution des responsables d'accidents mentionnés à l'article R. 420-1 du code des assurances non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérés comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du même code. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités due à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement.
Elle est perçue au vu de la notification effectuée par le fonds de garantie et doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la demande adressée par le service des impôts ;
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
2° (Abrogé);
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L. 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie ;
2° (Abrogé) ;
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L. 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L. 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
(2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ;
c. Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
1) Annexe III, art. 340 quinquies.
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.
Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.