Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 305 AA-2°.
Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.