Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, les dispenser des formalités à la circulation.