Code général des impôts, annexe II
Article 19
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.
2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.