Code général des impôts, annexe II
5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.
2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :
La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.
En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts.
Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article.
Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1.