Code général des impôts, annexe II
Article 54
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.