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(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 102 G
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Détermination du bénéfice imposable
Régime fiscal temporaire des dividendes alloués aux actions représentant des apports en numéraire.
Article 102 G
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
périmée
le mercredi 18 août 1993
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".
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