Régime fiscal temporaire des dividendes alloués aux actions représentant des apports en numéraire.
Article 102 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 18 août 1993
Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire.
Article 102 B consolidé du mardi 3 mai 1983, périmé le mercredi 18 août 1993
I. Une société par actions est considérée comme constituée :
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée :
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ;
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société.
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ;
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
Article 102 C consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 18 août 1993
Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice.
En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
Article 102 D consolidé du lundi 24 juin 1991, périmé le mercredi 18 août 1993
I Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
II Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept, dix, huit ou six ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
Article 102 D consolidé du jeudi 9 juillet 1987 au lundi 24 juin 1991
I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
Article 102 E consolidé du samedi 1 janvier 1983, périmé le mercredi 18 août 1993
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
Article 102 F consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 18 août 1993
Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
Article 102 G consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le mercredi 18 août 1993
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission".