Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Article 16
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.