Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Titre III.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Nota
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
7° A l'article 18, la référence à la Caisse des dépôts et consignations est remplacée par la référence au Trésor public.
IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° A l' article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
Nota
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
7° (Abrogé)
IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° A l' article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
Nota
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " du Département " ;
3° (Abrogé)
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
7° (Abrogé)
IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° A l' article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
Nota
II.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
III.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
6° (Abrogé)
7° (Abrogé)
IV.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
V.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés.
Nota
1° A l'article 5, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° A l'article 6, les mots : "des régions, des départements" sont remplacés par les mots : "du Département".
1° A l'article 5, la référence au département est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " du Département ".