Code général des impôts, annexe II
Article 260 G
Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.