Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.