Code général des impôts, annexe II
Article 266
Cette déclaration doit mentionner à part les ventes et livraisons à l'exportation.
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;
De la copie des déclarations en douane.
II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 261 à 265.
1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.